Les règles d’exercice professionnel

Les restrictions à l’installation

– Vous ne pouvez donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils que vous prescrivez ou que vous utilisez.

Réf. : article L.4113-4 du code de la santé publique

– Il vous est interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l’ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que vous prescrivez ou utilisez et dans les dépendances desdits locaux.

Réf. : article R.4127-321 du code de la santé publique

– Si vous avez remplacé une de vos collègues pendant une période supérieure à trois mois, vous ne devez pas, pendant une période de deux ans, vous installer dans un cabinet où vous puissiez entrer en concurrence directe avec elle et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu’il n’y ait entre vous un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire peut être soumise au conseil départemental.

Réf. : article R.4127-342 du code de la santé publique

– Vous ne devez pas vous installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l’accord de celle-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.

Réf. : article R.4127-347 du code de la santé publique

Les recommandations de l’Ordre

Vous devez disposer au lieu de votre exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, vous ne devez exercer votre profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.

Vous devez donc disposer de locaux adéquats pour que la pratique de votre profession soit faite dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimales ainsi que dans le respect du secret professionnel. Il est impératif que vous disposiez d’une salle d’attente ainsi que d’une salle de consultation bien isolée et d’une dimension appropriée, d’un WC et d’un point d’eau.

Réf. : article R.4127-309 du code de la santé publique

L’ouverture d’un lieu d’exercice distinct

Vous ne devez avoir qu’un seul lieu d’exercice libéral, – votre résidence professionnelle habituelle -, qui est celle au titre de laquelle vous êtes inscrit sur le tableau du conseil départemental de l’ordre.

Néanmoins, dans l’intérêt des patientes et des nouveau-nés, vous pouvez être autorisé par le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée à exercer sur un site distinct de votre résidence professionnelle habituelle.

Réf. : article R.4127-346 du code de la santé publique